7. Le criminologue consigne ou s’assure que soient consignés dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:1° la date d’ouverture du dossier, la date d’assignation ou la date de sa première intervention;
2° lorsque le client est une personne physique, son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
3° lorsque le client est une personne morale, un ministère ou un organisme visé à l’article 1, son nom, ses coordonnées de même que celles de ses principaux intervenants ou d’un représentant autorisé;
4° la description sommaire du mandat ou des motifs de la demande de services professionnels et le cadre dans lequel ces services sont rendus;
5° les notes relatives au consentement du client ou de son représentant légal quant à la prestation de services professionnels, dont le droit de refus et le droit au retrait du consentement ainsi que leurs conséquences, le cas échéant;
6° la date et la description de chaque service professionnel rendu;
7° les notes relatant l’évolution de l’intervention professionnelle et le cheminement du client tout au long de la prestation de services professionnels, y compris la note de fermeture du dossier.